Article 7
(Droits d’accès aux données personnelles et autres droits)
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1.L’intéressé a le droit d’obtenir la confirmation de l’existence éventuelle de données personnelles le concernant, même si elles ne sont pas encore enregistrées, ainsi que leur communication en forme intelligible.
2.L'intéressé a le droit d'obtenir les indications suivantes:
a)l’origine des données personnelles ;
b)les objectifs et les modalités du traitement ;
c)la logique appliquée en cas de traitement effectué à l’aide d’appareils électroniques ;
d)les données d’identification du titulaire, des responsables et du représentant désigné aux termes de l’article 5, alinéa 2 ;
e)les sujets ou les catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou qui peuvent en prendre connaissance en qualité de représentant désigné dans le territoire de l’État, de responsables ou de personnes autorisées.
3. L’intéressé a le droit d’obtenir, en outre :
a) la mise à jour, la rectification ou , lorsqu’il y a intérêt, l’intégration des données ;
b) la suppression, la transformation en forme anonyme ou le blocage des données traitées en violation de loi, y compris celles dont la conservation n’est pas nécessaire par rapport aux objectifs pour lesquels les données ont été collectées ou traitées ultérieurement ;
c)l’attestation que les opérations citées sous les lettres a) et b) ont été portées à la connaissance, également quant à leur contenu, des personnes auxquelles les données ont été communiquées ou diffusées, à l’exception du cas où cet accomplissement se révélerait impossible ou impliquerait un emploi de moyens manifestement disproportionné par rapport au droit sauvegardé.
4. L’intéressé a le droit de s’opposer, totalement ou partiellement :
a) pour des raisons légitimes, au traitement des données personnelles le concernant, bien qu’elles soient pertinentes avec l’objectif de la collecte ;
b) au traitement de données le concernant dans le but d’envoyer du matériel publicitaire, d’effectuer des ventes directes, des études de marché ou des communications commerciales.
Article 8
(Exercice des droits)
1.Les droits visés à l’article 7 sont exercés à travers une demande adressée sans formalité au titulaire ou au responsable, même par l’intermédiaire d’une personne autorisée. Une réponse appropriée à cette demande sera fournie sans retard.
2.Les droits visés à l’article 7 ne peuvent pas être exercés à travers une demande adressée sans formalité au titulaire ou au responsable ou par le biais d’une réclamation aux termes de l’article 145, si les traitements de données personnelles sont effectués :
a)d’après les dispositions du décret-loi italien n° 143 du 3 mai 1991, qui a été converti, à travers des modifications, par la loi italienne n° 197 du 5 juillet 1991 et par les modifications ultérieures, en matière de recyclage ;
b) d’après les dispositions du décret-loi italien n° 419 du 31 décembre 1991, qui a été converti, à travers des modifications, par la loi italienne n° 172 du 18 février 1992 et par les modifications ultérieures, en matière de support aux victimes de demandes d’extorsion ;
c)par des Commissions parlementaires d’enquête instituées aux termes de l’article 82 de la Constitution italienne ;
d)par un sujet public autre que les établissements publics économiques, d’après une disposition expresse de loi, afin d’atteindre des objectifs concernant la politique monétaire, le système des paiements, le contrôle des intermédiaires et du marché de crédit et financier, ainsi que la sauvegarde de leur stabilité.
e) aux termes de l’article 24, alinéa 1, lettre f), dans les limites de la période pendant laquelle cela pourrait causer un préjudice effectif et concret au déroulement des enquêtes défensives ou à l’exercice du droit lors d’une poursuite judiciaire ;
f)par des fournisseurs de services de communication électronique auxquels le public peut avoir accès quant aux communications téléphoniques en entrée, sauf si cela peut causer un préjudice effectif et concret au déroulement des enquêtes défensives prévues par la loi italienne n°397 du 7 décembre 2000.
g)pour des raisons de justice, auprès des bureaux judiciaires de tout ordre et degré, du Conseil supérieur de la Magistrature, des autres organes de gouvernement autonomes ou du Ministère de la Justice ;
h)aux termes de l’article 53, sans modifier les dispositions prévues par la loi italienne n°121 du 1er avril 1981.
3. Le Garant, même suite à la communication de l’intéressé, dans les cas visés à l’alinéa 2, lettres a), b), d), e) et f) agit selon les articles 157, 158 et 159 et, dans les cas visés aux lettres c), g) et h) du même alinéa, il agit selon l’article 160.
4. L’exercice des droits visés à l’article 7, lorsqu’il ne concerne pas de données objectives, peut avoir lieu sauf s’il se rapporte à la rectification ou à l’intégration de données personnelles d’évaluation, qui concernent des jugements, des opinions ou d’autres appréciations subjectives, ainsi qu’à l’indication de conduites à avoir ou de décisions que le titulaire du traitement va prendre.
Article 9
(Modalités d’exercice)
1.La demande adressée au titulaire ou au responsable peut être également envoyée par lettre recommandée, téléfax ou courrier électronique. Le Garant peut choisir d’autres systèmes appropriés offrant de nouvelles solutions technologiques. Lorsque ladite demande concerne l’exercice des droits visés à l’article 7, alinéas 1 et 2, elle peut être formulée même verbalement. Dans ce cas, la personne autorisée ou le responsable s’occupera de la noter synthétiquement.
2. En exerçant les droits visés à l’article 7, l’intéressé peut donner, par écrit, délégation ou procuration à des personnes physiques, des établissements, des associations ou des organismes.
L’intéressé peut, en outre, se faire assister par une personne de confiance.
3.Les droits visés à l’article 7 se rapportant à des données personnelles concernant des personnes décédées peuvent être exercés par celui qui agit soit dans son propre intérêt, soit pour sauvegarder l’intéressé, soit pour des raisons familiales dignes de protection.
4.L’identité de l’intéressé est vérifiée sur la base d’éléments d’évaluation adéquats, ainsi qu’à travers des actes ou des documents disponibles ou en exhibant ou en joignant la copie d’une pièce d’identité. La personne qui agit pour le compte de l’intéressé exhibe ou joint une copie de la procuration ou de la délégation qui a été souscrite à la présence d’une personne autorisée ou bien qui a été souscrite et présentée avec une photocopie non authentifiée d’une pièce d’identité de l’intéressé. Si l’intéressé est une personne morale, un établissement ou une association, la demande est adressée par la personne physique légitimée d’après ses statuts ou règlements de référence.
5.La demande visée à l’article 7, alinéas 1 et 2, est formulée librement et sans contrainte et peut être renouvelée, à moins qu’il n’existe des raisons justifiées, dans un délai minimum de quatre-vingt-dix jours.
Article 10
(Réponse à l’intéressé)
1.Afin de garantir l’exercice effectif des droits visés à l’article 7, le titulaire du traitement est tenu d’adopter des mesures adéquates visant notamment à :
a)faciliter l’accès aux données personnelles de la part de l’intéressé, également à travers l’emploi d’applications informatiques spéciales qui puissent effectuer une sélection minutieuse des données concernant chaque intéressé identifié ou identifiable ;
b)simplifier les modalités et réduire les délais de réponse au demandeur, également au sein des bureaux et des services consacrés aux relations avec le public.
2. Les données sont extraites par le responsable ou les personnes autorisées et peuvent être communiquées au demandeur même verbalement ou être montrées par des appareils électroniques, pourvu que dans ces cas le compréhension soit aisée, compte tenu de la qualité et de la quantité des informations. À la demande de l’intéressé, les données seront transposées sur papier ou sur des supports informatiques ou bien transmises par voie télématique.
3. Sauf si la demande concerne soit un traitement particulier, soit des données personnelles spécifiques, soit des catégories de données personnelles, la réponse fournie à l’intéressé inclut toutes les données personnelles le concernant, traitées en tout cas par le titulaire. Si la demande est adressée à une personne qui exerce une profession sanitaire ou à un organisme sanitaire, la disposition visée à l’article 84, alinéa 1, sera appliqué.
4. Lorsque l’extraction des données se révèle particulièrement difficile, la réponse à la demande de l’intéressé peut également avoir lieu à travers l’exhibition ou la remise d’une copie des actes et des documents contenant les données personnelles demandées.
5. Le droit d’obtenir la communication des données en forme intelligible ne concerne pas les données personnelles se rapportant à des tiers, sauf si la décomposition des données traitées ou la privation de certains éléments rend les données personnelles concernant l’intéressé incompréhensibles.
6. La communication des données est effectuée en forme intelligible et en utilisant une graphie compréhensible. En cas de communication de codes ou des sigles, les critères pour la compréhension de leur sens seront fournis, également par l’intermédiaire des personnes autorisées.
7. Lorsque, suite à la demande visée à l’article 7, alinéas 1 et 2, lettres a), b) et c), l’existence de données concernant l’intéressé n’est pas confirmée, on peut demander une contribution aux frais qui n’excède pas les coûts réellement supportés dans le cas en question.
8. La contribution visée à l’alinéa 7 ne peut pas, en tout cas, excéder le montant fixé par le Garant à travers une disposition de caractère général. Ce dernier peut établir un forfait dans le cas où les données seraient traitées par des appareils électroniques et si la réponse est fournie verbalement. Par la même disposition, le Garant peut décider que la contribution peut être demandée lorsque les données sont présentes sur un support spécial dont on demande la reproduction spécifique, ou lorsque, auprès d’un ou plusieurs titulaires, on emploie un nombre de moyens considérable par rapport à la complexité et à l’importance des demandes et si l’existence de données concernant l’intéressé est confirmée.
9. La contribution visée aux alinéas 7 et 8 est payée par versement postal ou bancaire, ou bien par carte de paiement ou de crédit et, si possible, à la réception de la réponse. En tout cas, le paiement doit être effectué dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse.
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